L E Saint Concile de Trente,
Oecuménique, & Général, légitimement
assemblé sous la conduite du Saint Esprit, les mesmes Légats
du Siege Apostolique y présidant : Afin que dans la
Sainte Eglise Catholique, la doctrine, & la créance
ancienne, touchant le grand Mystere de l'Eucharistie, se maintienne
entiere & parfaite en toutes ses parties, & se conserve
dans sa pureté, en bannissant toutes les erreurs, &
toutes les Hérésies ; Instruit par la lumiere
du Saint Esprit, Déclare, prononce, & arreste ce qui
suit, pour estre enseigné aux Fidelles, au sujet de l'Eucharistie,
considérée comme le véritable & unique
Sacrifice.
P ARCE que sous l'ancien
Testament, selon le témoignage de l'Apostre Saint Paul
(Hebr. 7.), il n'y avoit rien de parfait, ni d'accompli,
à cause de la foiblesse, & de l'impuissance du Sacerdoce
Lévitique, il a fallu, Dieu le Pere des miséricordes
l'ordonnant ainsi, qu'il se soit levé un autre Prestre
selon l'ordre de Melchisedech, sçavoir nostre Seigneur
Jesus-Christ ; lequel pust rendre accomplis, & conduire
à une parfaite justice, tous ceux qui devoient estre sanctifiez
(Hebr. 10. 14.). Or quoy-que nostre Seigneur Dieu deust
une fois s'offrir luy-mesme à Dieu son Pere, en mourant
sur l'Autel de la Croix, pour y opérer la rédemption
éternelle ; néanmoins, parce que son Sacerdoce
ne devoit pas estre éteint par la mort ; Pour laisser
à l'Eglise, sa chere Epouse, un Sacrifice visible, tel
que la nature des hommes le requeroit ; par lequel ce Sacrifice
sanglant, qui devoit s'accomplir une fois en la Croix, fust représenté,
la mémoire en fust conservée jusqu'à la fin
des siecles (I. Cor. 11. 24.), & la vertu si salutaire
en fust appliquée pour la rémission des péchez
que nous commettons tous les jours ; Dans la derniere Cene,
la nuit mesme qu'il fut livré, se déclarant Prestre
établi pour l'éternité selon l'ordre de Melchisedech,
Il offrit à Dieu le Pere, son Corps & son Sang, sous
les Especes du Pain & du Vin, & sous les symboles des
mesmes choses, les donna à prendre à ses Apostres
qu'il établissoit lors Prestres du nouveau Testament ;
& par ces paroles, Faites cecy en mémoire de moy
(Luc. 22. 19.), leur ordonna à eux & à
leurs successeurs dans le Sacerdoce, de les offrir, ainsi que
l'Eglise Catholique l'a toûjours entendu & enseigné.
Car aprés avoir célébré l'ancienne
Pasque, que l'assemblée des Enfans d'Israël immoloit
en mémoire de la sortie d'Egypte (Exod. 12. 1.),
il établit la Pasque nouvelle, se laissant luy-mesme pour
estre immolé par les Prestres au nom de l'Eglise, sous
des signes visibles, en mémoire de son passage de ce monde
à son Pere, lors qu'il nous racheta par l'effusion de son
Sang, nous arracha de la puissance des ténebres, &
nous transféra dans son Royaume (Coloss. 1. 13.)
C'est cette offrande pure, qui ne peut estre souïllée
par l'indignité, ni par la malice de ceux qui l'offrent,
que le Seigneur a prédit par Malachie, devoir estre
en tout lieu, offerte toute pure à son nom, qui devoit
estre grand parmi les Nations (Malach. 1. 11.). C'est
la mesme que l'Apostre Saint Paul, écrivant aux Corinthiens,
a marquée assez clairement, quand il a dit, Que ceux
qui sont souïllez par la participation de la table des Démons,
ne peuvent estre participans de la table du Seigneur (I.
Cor. 10. 21.) ; entendant en l'un & en l'autre lieu,
l'Autel par le nom de Table. C'est elle enfin qui au temps de
la Nature, & de la Loy, estoit figurée, & représentée
par diverses sortes de Sacrifices, comme renfermant tous les biens
qui n'estoient que signifiez par les autres, dont elle estoit
la perfection, & l'accomplissement.
E T parce que le mesme Jesus-Christ, qui s'est
offert une fois luy-mesme sur l'Autel de la Croix, & avec
effusion de son Sang est contenu & immolé sans effusion
de sang, dans ce divin Sacrifice, qui s'accomplit à la
Messe ; Dit & déclare le Saint Concile que ce
Sacrifice est véritablement propitiatoire ; &
que par luy nous obtenons miséricorde, & trouvons grace
& secours au besoin, si nous approchons de Dieu, contrits
& pénitens, avec un cur sincere, une Foy droite,
& dans un esprit de crainte & de respect. Car nostre Seigneur
appaisé par cette offrande, & accordant la grace &
le don de pénitence, remet les crimes, & les péchez
mesme les plus grands ; puis que c'est la mesme & l'unique
Hostie, & que c'est le mesme qui s'offrit autrefois sur la
Croix, qui s'offre encore à présent par le ministere
des Prestres, n'y ayant de différence qu'en la maniere
d'offrir : Et c'est mesme par le moyen de cette oblation
non-sanglante, que l'on reçoit avec abondance de fruit
de celle qui s'est faite avec effusion de sang ; tant s'en
faut, que par elle on déroge en aucune façon à
la premiere. C'est pourquoy, conformément à la Tradition
des Apostres, elle est offerte, non seulement pour les péchez,
les peines, les satisfactions, & les autres nécessitez
des Fidelles, qui sont encore vivans ; mais aussi pour ceux
qui sont morts en Jesus-Christ, & qui ne sont pas encore entierement
purifiez.
Q UOY-QUE l'Eglise ait
de coustume de célébrer quelquefois des Messes en
l'honneur & en la mémoire des Saints, elle n'enseigne
pourtant pas que le Sacrifice leur soit offert, mais bien à
Dieu seul, qui les a couronnez : Aussi le Prestre ne dit-il
pas, Pierre, ou Paul, je vous offre ce Sacrifice ; mais rendant
grace à Dieu de leurs victoires, il implore leur protection,
afin que pendant que nous faisons mémoire d'eux sur la
terre, ils daignent intercéder pour nous dans le Ciel.
E T comme il est à propos que les choses
Saintes soient saintement administrées, & que de toutes
les choses Saintes ce Sacrifice est le plus Saint ; Afin
qu'il fust offert, & receû avec dignité &
respect, l'Eglise Catholique, depuis plusieurs siecles, a établi
le Saint Canon, si épuré, & si éxempt
de toute erreur, qu'il n'y a rien dedans qui ne ressente tout-à-fait
la sainteté, & la piété, & qui n'éleve
à Dieu l'esprit de ceux qui offrent le Sacrifice ;
n'estant composé que des paroles mesmes de Nostre Seigneur,
des Traditions des Apostres, & de pieuses institutions des
Saints Papes.
O R, la nature de l'homme estant telle qu'il
ne peut aisément, & sans quelque secours extérieur,
s'élever à la méditation des choses divines :
pour cela l'Eglise, comme une bonne Mere, a établi certains
usages, comme de prononcer à la Messe des choses à
basse voix, d'autres d'un ton plus haut ; & a introduit
des Cérémonies, comme les Bénédictions
mystiques, les Lumieres, les Encensemens, les Ornemens, &
plusieurs autres choses pareilles, suivant la discipline &
la tradition des Apostres ; & pour rendre par là
plus recommandable la Majesté d'un si grand Sacrifice ;
& pour exciter les esprits des Fidelles, par ces signes sensibles
de piété, & de Religion, à la contemplation
des grandes choses qui sont cachées dans ce Sacrifice.
L E Saint Concile souhaiteroit à la
vérité, qu'à chaque Messe, tous les Fidelles
qui y assisteroient, communiassent non-seulement spirituellement,
& par un sentiment intérieur de dévotion, mais
aussi par la réception sacramentelle de l'Eucharistie,
afin qu'ils participassent plus abondamment au fruit de ce Tres-Saint
Sacrifice. Cependant, encore que cela ne se fasse pas toûjours,
il ne condamne pas pour cela, comme illicite, & à titre
de particuliers, les Messes ausquelles le Prestre seul communie
Sacramentellement ; mais il les approuve, & les autorise
mesme, puis que ces mesmes Messes doivent estre estimées
véritablement communes, & parce que le Peuple y communie
spirituellement, & parce qu'elles sont célébrées
par un Ministre public de l'Eglise, non-seulement pour luy, mais
aussi pour tous les Fidelles, qui appartiennent au Corps de Jesus-Christ.
L E Saint Concile avertit aussi, que l'Eglise
a ordonné aux Prestres de mesler de l'eau au vin qui doit
estre offert dans le Calice ; parce qu'il est à croire
que nostre Seigneur Jesus-Christ en a usé de la sorte,
que parce aussi qu'il sortit de son costé de l'eau avec
le sang ; & que par le mélange que l'on fait dans
le Calice, on renouvelle la mémoire de ce Mystere ;
outre que par là mesme, on représente encore l'union
du Peuple fidelle avec Jesus-Christ, qui en est le Chef, les Peuples
estant signifiez par les eaux dans l'Apocalypse de Saint Jean
(Apoc. 17.).
Q UOY-QUE la Messe contienne
de grandes instructions pour les Fidelles, il n'a pourtant pas
esté jugé à propos par les anciens Peres,
qu'elle fust célébrée par tout en Langue
vulgaire. C'est pourquoy chaque Eglise retenant en chaque lieu
l'ancien usage qu'elle a pratiqué, & qui a esté
approuvé par la Sainte Eglise Romaine, la Mere & la
Maitresse de toutes les Eglises ; afin pourtant que les Brebis
de Jesus-Christ ne souffrent pas de faim, & que les petits
Enfans ne demandent pas du pain, sans trouver qui leur en rompe
(Tren. 4. 4.) ; Le Saint Concile ordonne aux Pasteurs,
& à tous ceux qui ont charge d'ames, que souvent au
milieu de la célébration de la Messe, ils expliquent
eux-mesmes, ou fassent expliquer par d'autres, quelque chose de
ce qui se lit à la Messe, & particulierement qu'ils
s'attachent à faire entendre quelque Mystere de ce Tres-Saint
Sacrifice, sur tout les jours de Dimanches & de Festes.
O R, dautant que contre cette ancienne créance,
fondée & établie sur le Saint Evangile, sur
la Tradition des Apostres, & sur la Doctrine des Saints Peres,
il s'est répandu en ce temps quantité d'erreurs,
& que plusieurs se meslent d'enseigner, & de soustenir
diverses choses contraires : Le Saint Concile, aprés
avoir meûrement & soigneusement agité & discuté
toutes ces matieres, a résolu, du consentement unanime
de tous les Peres, de condamner, & de bannir de la Sainte
Eglise, par les Canons suivans, tout ce qui est contraire à
la pureté de cette créance, & de cette sainte
doctrine.
S I QUELQU'UN dit, qu'à
la Messe, on n'offre pas à Dieu un véritable &
propre Sacrifice ; Ou qu'estre offert, n'est autre chose
que Jesus-Christ nous estre donné à manger :
Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
par ces paroles, Faites cecy en mémoire de moy (I.
Cor. 11. 24 Luc 22. 19.), Jesus-Christ n'a pas établi
les Apostres Prestres ; ou n'a pas ordonné qu'eux,
& les autres Prestres offrissent son Corps, & son Sang :
Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
le Sacrifice de la Messe est seulement un Sacrifice de loûange,
& d'action de graces ; ou une simple mémoire du
Sacrifice qui a esté accompli à la Croix ;
& qu'il n'est pas propitiatoire, ou qu'il n'est profitable
qu'à celuy qui le reçoit ; & qu'il ne doit
point estre offert pour les vivans, & pour les morts ;
pour les péchez, les peines, les satisfactions, & pour
toutes les autres nécessitez : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
par le Sacrifice de la Messe, on commet un blasphême contre
le Tres-Saint Sacrifice de Jesus-Christ consommé en la
Croix, ou qu'on y déroge : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
c'est une imposture de célébrer des Messes en l'honneur
des Saints, & pour obtenir leur entremise auprés de
Dieu, comme c'est l'intention de l'Eglise : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
le Canon de la Messe contient des erreurs, & que pour cela
il en faut supprimer l'usage : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
les Cérémonies, les Ornemens, & les Signes extérieurs
dont use l'Eglise Catholique, dans la célébration
de la Messe, sont plûtost des choses qui portent à
l'impiété, que des devoirs de piété,
& de dévotion : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
les Messes, ausquelles le seul Prestre communie sacramentellement,
sont illicites, & que pour cela il en faut faire cesser l'usage :
Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
l'usage de l'Eglise Romaine de prononcer à basse voix une
partie du Canon, & les paroles de la Consécration,
doit estre condamné : Ou que la Messe ne doit estre
célébrée qu'en langue vulgaire : Ou
qu'on ne doit point mesler d'eau avec le vin qui doit estre offert
dans le Calice, pource que c'est contre l'institution de Jesus-Christ :
Qu'il soit Anathême.
I L sera aisé à chacun de juger
quel soin il faut apporter pour célébrer le Tres-Saint
Sacrifice de la Messe avec tout le respect & toute la vénération
dont on doit user dans les choses de la Religion ; si on
considere que celuy qui fait l'uvre de Dieu avec négligence,
est traité de maudit dans les saintes Lettres (Hier.
48. 10.) : Car si nous sommes nécessairement obligez
d'avoûer que les Fidelles ne peuvent éxercer aucune
uvre si sainte, ni si divine, que ce mystere terrible, dans
lequel cette Hostie vivifiante, par laquelle nous avons esté
réconciliez à Dieu le Pere, est tous les jours immolée
sur l'autel par les Prestres ; il paroist assez clairement
qu'il faut mettre tout son soin & toute son application, pour
faire cette action avec la plus grande netteté & pureté
intérieure de cur, & la plus grande piété
& dévotion intérieure qu'il est possible.
Mais comme il semble que, soit par relaschement des temps, soit
par la corruption & la négligence des hommes, il se
soit glissé plusieurs choses fort contraires à la
dignité d'un si grand Sacrifice : Pour rétablir
l'honneur & le culte qui luy est deû, à la gloire
de Dieu, & à l'édification des Fidelles ;
Le Saint Concile ordonne, que les Evesques ordinaires des lieux
auront un soin tres-particulier, & seront tenus de défendre
& abolir tout ce qui s'est introduit, ou par l'avarice, qui
est une maniere d'idolatrie (Ephes. 5. 5.) ; ou par
l'irréverence, qui est presque inséparable de l'impiété ;
ou par la superstition, qui est une fausse imitatrice de la véritable
piété. Et pour renfermer beaucoup de choses en peu
de paroles ; Premierement, pour ce qui regarde l'avarice,
ils défendront absolument toutes sortes de conditions &
de pacts, pour quelques récompenses & salaires que
ce soit, & tout ce qui se donne, quand il se dit des premieres
Messes ; comme aussi ces demandes d'aumosnes si pressantes
& si messéantes qu'on les doit plûtost appeller
des éxactions ; & toutes autres choses pareilles,
qui sont peu éloignées de la simonie, ou qui sentent
au moins un trafic sordide & honteux.
En second lieu, pour éviter l'irrévérence,
ils défendront chacun dans leurs Dioceses, de laisser dire
la Messe à aucun Prestre vagabond & inconnu ;
ils ne permettront non plus à aucun, qui soit publiquement,
& notoirement prévenu de crime, ni de servir au Saint
Autel, ni d'estre présent aux Saints Mysteres ; Et
ne souffriront que le Saint Sacrifice soit offert par quelques
Prestres que ce soit, Séculiers, ou Réguliers, dans
des maisons particulieres, ni aucunement hors de l'Eglise &
des Chappelles dédiées uniquement au Service divin,
& qui seront pour cela désignées, & visitées
par les mesmes Ordinaires ; & à condition encore
que ceux qui y assisteront, feront connoistre, par leur modestie
& leur maintien extérieur, qu'ils sont présens
non-seulement de corps, mais aussi d'esprit & de cur,
dans une sainte attention. Ils banniront aussi de leurs Eglises
toutes sortes de Musiques, dans lesquelles, soit sur l'Orgue,
ou dans le simple Chant, il se mesle quelque chose de lascif,
ou d'impur ; aussi-bien que toutes les actions profanes,
discours & entretiens vains, & d'affaires du siecle, promenades,
bruits, clameurs ; afin que la Maison de Dieu puisse paroistre,
& estre dite véritablement une Maison d'Oraison (Matt.
21. 13.).
Enfin, pour ne laisser aucun lieu à la superstition, ils
ordonneront par mandement exprés, sous les peines qu'ils
jugeront à propos, que les Prestres ne disent la Messe
qu'aux heures convenables ; & qu'ils n'admettent dans
la célébration de la Messe aucunes autres pratiques,
cérémonies, ni priéres, que celles qui ont
esté approuvées par l'Eglise, & receûës
par un usage loûable & fréquent. Ils aboliront
aussi entierement dans leurs Eglises l'observation d'un certain
nombre de Messes, & de lumieres, qui a esté inventée
par une maniere de superstition, plûtost que par un esprit
de véritable piété : Et ils apprendront
aux Peuples, quel est, & d'où principalement procéde
le fruit si précieux, & tout céleste de ce Tres-Saint
Sacrifice ; & les avertiront aussi, d'aller souvent à
leurs Paroisses, au moins les Dimanches, & jours de grandes
Festes.
Or, tout ce qui vient d'estre sommairement touché, doit
estre entendu proposé à tous les Ordinaires des
lieux, de telle maniere, que par la puissance qui leur est donnée
par le Saint Concile, & mesme comme déléguez
du Saint Siege Apostolique, non-seulement ils puissent défendre,
ordonner, réformer, & établir tout ce que dessus,
mais aussi toutes les autres choses qui leur paroistront y avoir
relation ; & obliger les Fidelles à les observer
inviolablement, par Censures Ecclésiastiques, & autres
peines qu'ils jugeront à propos d'établir, nonobstant
tous privileges, éxemptions, coustumes, & appellations
quelconques.
L E mesme Saint Concile de Trente Oecuménique
& Général, légitimement assemblé
sous la conduite du Saint Esprit, les mesmes Légats du
Siege Apostolique y présidant ; en continuant la matiere
de la Réformation, a esté d'avis d'ordonner dans
la présente Session ce qui suit.
I L n'y a rien qui instruise, ni qui porte
plus continuellement les hommes à la piété,
& aux saints exercices, que la bonne vie, & le bon éxemple
de ceux qui se sont consacrez au service de Dieu ; Car comme
on les voit élevez dans un Ordre supérieur à
toutes les choses du siecle, tous les autres jettent les yeux
sur eux comme sur un miroir, & prennent d'eux l'éxemple
de ce qu'ils doivent imiter (Matt. 5. Tit. 2.). C'est pourquoy
les Ecclésiastiques, appellez à avoir le Seigneur
pour leur partage, doivent tellement régler leur vie, &
toute leur conduite, que dans leurs habits, leur maintien extérieur,
leurs démarches, leurs discours, & dans tout le reste,
ils ne fassent rien paroistre que de sérieux, de retenu,
& qui marque un fonds véritable de religion ;
évitant mesme les moindres fautes, qui en eux seroient
tres-considerables, afin que leurs actions impriment à
tout le monde du respect, & de la vénération.
Or comme il est juste d'apporter en cecy d'autant plus de précaution,
que l'Eglise de Dieu en tire plus d'honneur & plus d'avantage ;
Le Saint Concile ordonne, que toutes les choses qui ont esté
déja salutairement établies, & suffisamment
expliquées par les Souverains pontifes, & par les Saint
Conciles touchant l'honnesteté de vie, la bonne conduite,
la bienséance dans les habits, & la science nécessaire
aux Ecclésiastiques ; comme aussi sur le luxe, les
festins, les danses, les jeux de hazard, & autres, mesme sur
toutes sortes de desordres, & sur l'embaras des affaires séculieres
qu'ils doivent éviter ; soient à l'avenir observées,
sous les mesmes peines, ou mesme sous de plus grandes, selon que
les Ordinaires trouveront à propos de les regler ;
sans que l'éxécution de ce qui regarde la correction
des murs, puisse estre suspenduë par aucune appellation.
Et s'ils s'apperçoivent de quelque relasche dans la discipline,
sur quelqu'un de ces points, ils s'appliqueront de tout leur pouvoir
à les remettre en usage, & à les faire observer
éxactement par tous, nonobstant toutes coustumes contraires,
de peur que Dieu ne les en recherche un jour, & qu'ils ne
soient eux-mesmes justement chastiez, pour avoir négligé
la correction de ceux qui leur estoient soumis.
Q UICONQUE à l'avenir
sera choisi pour les Eglises Cathédrales, non-seulement
aura toutes les qualitez requises par les Saints Canons, sur le
fait de la naissance, de l'âge, des murs, de la bonne
conduite, & du reste ; mais sera entré dans les
Ordres sacrez au moins six mois auparavant. S'il n'est pas connu
à la Cour de Rome, ou qu'il ne le soit que depuis peu,
le Procés verbal de toutes les choses susdites sera fait
par les Légats du Siege Apostolique, ou par les Nonces
des Provinces, ou par l'Ordinaire du lieu ; & à
son defaut, par les Ordinaires les plus proches. De plus, il aura
une capacité telle, qu'il puisse satisfaire aux obligations
de la charge qu'on luy destine ; & pour cela, il faudra,
que dans quelque Université il ait obtenu auparavant, &
à juste titre, la qualité de Maistre, ou Docteur,
ou de Licencié en la Sacrée Théologie, ou
en Droit Canon ; ou que par témoignage public de quelque
Académie, il soit déclaré capable d'instruire
les autres. S'il est Régulier, il aura un pareil Certificat
des Supérieurs de son Ordre : Et tous ceux dont il
a esté parlé, de qui il faudra prendre information
ou témoignage, seront obligez de donner leur déclaration
de bonne foy, & gratuitement ; autrement qu'ils sçachent
que leurs consciences en demeureront griévement chargées,
& que Dieu, & leurs Supérieurs en tireront vengeance.
L ES Evesques, en qualité
mesme de Commissaires Apostoliques, auront pouvoir de faire distraction
de la troisiéme partie des fruits & revenus généralement
quelconques de toutes dignitez, Personats, & Offices, qui
se trouveront dans les Eglises Cathédrales, ou Collégiales,
& de convertir ce tiers en distributions, qu'ils régleront,
& partageront selon qu'ils le jugeront à propos :
en sorte que si ceux qui les devroient recevoir, manquent à
satisfaire précisément chaque jour en personne,
au service auquel ils seront obligez, suivant le réglement
que lesdits Evesques prescriront, ils perdent la distribution
de ce jour-là, sans qu'ils en puissent acquerir en aucune
maniere la propriété ; mais que le fonds en
soit appliqué à la fabrique de l'Eglise, en cas
qu'elle en ait besoin, ou à quelque autre lieu de piété,
au jugement de l'Ordinaire. Et s'ils continuent à s'absenter
opinastrément il sera procédé contre eux
suivant les Ordonnances des Saints Canons. Que s'il se rencontre
quelqu'une des susdites Dignitez, qui de droit, ni par coustume,
n'ait aucune jurisdiction, & ne soit chargée d'aucun
service, ni Office dans lesdites Eglises Cathédrales, ou
Collégiales ; & que hors de la Ville, dans le
mesme Diocese, il y ait quelque charge d'ames à prendre ;
& que celuy qui possedera une telle dignité, y veuïlle
bien donner ses soins : tout le temps qu'il résidera
dans ladite Cure, & qu'il la desservira, il sera tenu pour
présent dans lesdites Eglises Cathédrales, ou Collégiales,
tout ainsi & de mesme que s'il assistoit au Service divin.
Toutes ces choses ne doivent estre entenduës établies,
qu'à l'égard seulement des Eglises, dans lesquelles
il n'y a aucune Coustume, ou Statut, par lequel lesdites Dignitez,
qui ne desservent pas, soient privées de quelque chose
qui revienne à ladite troisiéme partie des fruits
& des revenus ; nonobstant toutes Coustumes, mesme de
temps immémorial, Exemptions & Constitutions, quand
elles seroient confirmées par serment, & par quelque
autorité que ce soit.
Q UICONQUE sera engagé
au Service divin, dans une Eglise Cathédrale, ou Collégiale,
Séculiere ou Réguliere, sans estre au moins dans
l'Ordre de Sousdiacre, n'aura point de voix en Chapitre dans lesdites
Eglises, quand les autres mesme la luy auroient accordée
volontairement. Et pour ceux qui ont, ou auront à l'avenir
dans lesdites Eglises des Dignitez, Personats, Offices, Prébendes,
Portions, & quelques autres Bénéfices que ce
soit, ausquels certaines obligations sont attachées, comme
aux uns de dire, ou chanter des Messes ; aux autres, l'Evangile ;
aux autres les Epitres ; ils seront tenus, s'ils n'ont quelque
empeschement legitime, de prendre dans l'année, les Ordres
requis à leur fonction ; quelque privilege, éxemption,
prérogative, & avantage de naissance qu'ils puissent
avoir : autrement, ils encourront les peines portées
par la Constitution du Concile de Vienne qui commence, Ut ii
qui, que le Saint Concile renouvelle par le présent
Decret. Et les Evesques les obligeront d'éxercer eux-mesmes
lesdits Ordres, aux jours prescrits, & de satisfaire à
toutes les autres fonctions ausquelles ils sont tenus dans le
Service divin, sous les mesmes peine, & autres mesme plus
grandes, suivant qu'ils jugeront à propos de les régler ;
& l'on ne pourvoira de tels emplois à l'avenir, que
ceux qui seront reconnus avoir entierement l'âge, &
les qualitez nécessaires, autrement la provision sera nulle.
L ES Dispenses qui se
doivent accorder par quelque autorité que ce soit, si elles
doivent estre commises hors de la Cour de Rome, seront commises
aux Ordinaires de ceux qui les auront obtenuës ; &
pour les Dispenses qui seront de grace, elle n'auront point d'effet,
que préalablement lesdits Ordinaires, comme déléguez
Apostoliques, n'ayent reconnu sommairement seulement, & sans
formalité de justice, qu'il n'y a dans les termes des requestes,
ou suppliques, ni subreption, ni obreption.
D ANS les changemens des
dispositions de derniere volonté, qui ne doivent estre
faits que pour quelque cause juste, & nécessaire ;
les Evesques, comme déléguez du Siege Apostolique,
reconnoistront sommairement, & sans formalité de justice,
avant que lesdits changemens soient mis en éxécution,
si les suppliques ne suppriment point quelque vérité
nécessaire à sçavoir, ou ne contiennent point
de faux exposé.
L ES Légats &
Nonces Apostoliques, les Patriarches, Primats, & Métropolitains,
dans les appellations qui seront interjettées devant eux,
seront tenus, en quelque cause que ce soit, soit pour recevoir
les appellations, soit pour donner des défenses, aprés
l'appel interjetté, de garder la forme & teneur des
saintes Constitutions, & particulierement celle d'Innocent
IV. qui commence Romana, nonobstant toute coustume, mesme
de temps immémorial, usage, ou privilege contraire ;
autrement, les défenses, procedures, & tout ce qui
s'en sera ensuivi, sera nul de plein droit.
L ES Evesques, mesme comme
déléguez du Siege Apostolique, dans les cas accordez
par le Droit, seront éxécuteurs de toutes les dispositions
de Piété, soit de derniere volonté, soit
entre vifs ; Auront aussi droit de visiter tous Hospitaux,
Colleges, Communautez de Laïques, celles mesme qu'on nomme
Ecoles, ou de quelque nom que ce soit ; excepté toutefois
celles qui sont sous la protection immediate des Rois, si ce n'est
de leur agrément ; comme aussi les Aumosnes, dites
du Mont de Piété, ou de la Charité ;
Et tous autres lieux de dévotion, de quelque nom qu'ils
s'appellent, encore que lesdits lieux fussent commis au soin des
Laïques, & quelque Privilege d'éxemption qu'ils
puissent avoir. Enfin ils connoistront d'Office, suivant les Ordonnances
des Saints Canons, & tiendront la main à l'éxécution
de toutes les choses généralement quelconques, qui
sont établies pour le service de Dieu, ou pour le salut
des ames, ou pour l'entretien & le soulagement des Pauvres ;
nonobstant toute coustume, mesme de temps immémorial, privilege,
ou réglement contraire.
L ES Administrateurs,
tant Ecclésiastiques que Laïques, de la Fabrique de
quelque Eglise que ce soit, mesme Cathédrale, comme aussi
de tous Hospitaux, Communautez, Monts de Piété,
& de tous autres lieux de dévotion que ce soit, seront
tenus de rendre compte tous les ans de leur administration à
l'Ordinaire, tout usage, & Privilege contraire demeurant éteint
& supprimé ; si ce n'est que dans l'établissement,
& les Réglemens de quelque Eglise ou Fabrique, on en
eust ordonné autrement en termes exprés. Que si
par quelque Coustume, ou Privilege, ou Réglement particulier
de quelque lieu, on devoit rendre compte devant d'autres personnes
députées pour cela, l'Ordinaire ne laissera pas
d'y estre aussi conjointement appellé ; autrement,
toutes quittances & décharges données ausdits
Administrateurs, seront de nul effet.
L' IGNORANCE & incapacité
des Notaires causant beaucoup de dommage, & donnant lieu à
plusieurs procés ; l'Evesque, en qualité mesme
de délégué du Siege Apostolique, pourra s'asseûrer,
par un bon éxamen, de la suffisance de tous Notaires, quand
ils auroient esté créez d'autorité Apostolique,
Imperiale, ou Royale : & s'il les trouve incapables,
ou malversans, de quelque maniere que ce soit, dans leur employ,
il pourra les interdire, pour un temps, ou pour toûjours,
de leurs fonctions, à l'égard des affaires, procés,
& causes Ecclésiastiques, & spirituelles ;
sans que ladite interdiction de l'Ordinaire puisse estre suspenduë
par aucun appel de leur part.
S I quelque Ecclésiastique, ou Laïque,
de quelque dignité qu'il soit, fust-il mesme Empereur,
ou Roy, a le cur assez rempli d'avarice, qui est la racine
de tous les maux, pour oser convertir à son propre usage,
& usurper par soy-mesme, ou par autruy, par force, ou par
menaces, mesme par le moyen de personnes interposées, soit
Ecclésiastiques, soit Laïques, par quelque artifice,
& sous quelque couleur & prétexte que ce puisse
estre, les Jurisdictions, biens, cens, & droits, mesme féodaux
& emphitéotiques, les fruits, émolumens, &
quelques revenus que ce soit, de quelque Eglise, ou quelque Bénéfice
Séculier, ou Régulier, Monts de Piété,
& de quelque autres lieux de dévotion que ce puisse
estre, qui doivent estre employez aux nécessitez des Pauvres,
& de ceux qui les desservent ; Ou pour empescher par
les mesmes voyes que lesdits biens ne soient perceûs par
ceux ausquels de droit ils appartiennent : Qu'il soit soumis
à l'Anathême, jusques à ce qu'il ait entierement
rendu & restitué à l'Eglise, & à
son Administrateur, ou au Bénéficier, lesdites Jurisdictions,
biens, effets, droits, fruits & revenus, dont il se sera emparé,
ou qui lui seront avenus, de quelque maniere que ce soit, mesme
par donation de personne supposée ; & qu'il en
ait en suite obtenu l'absolution du Souverain Pontife. Que s'il
est Patron de ladite Eglise, outre les susdites peines, il sera
encore privé dés-là-mesme, du droit de Patronage.
Et tout Ecclésiastique, qui aura consenti, ou adhéré
à telles sortes d'usurpations, & entreprises éxécrables,
sera soumis aux mesmes peines, privé de tous Bénéfices,
& rendu inhabile à quelques autres que ce soit ;
& mesme, aprés l'entiere satisfaction & absolution,
sera suspens de la fonction de ses Ordres, tant qu'il plaira à
son Ordinaire.
D E plus, le mesme Saint Concile, ayant, dans
la derniere Session, réservé à éxaminer,
& à décider en un autre temps, quand l'occasion
s'en présenteroit, deux articles qui avoient esté
autrefois proposez, & qui ne se trouverent pas encore pour
lors discutez ; Sçavoir, s'il s'en faut tellement
tenir aux raisons, qui ont porté l'Eglise Catholique à
donner la Communion aux Laïques, & aux Prestres mesmes,
quand ils ne disent pas la messe, sous la seule Espece du pain,
que l'usage du Calice ne doive jamais, pour aucune raison, estre
permis à personne : Et supposé que, pour des
raisons justes & fondées sur la Charité Chrestienne,
on jugeast à propos d'accorder l'usage du Calice à
quelque Nation, ou à quelque Royaume ; Sçavoir,
si on le doit accorder sous quelques conditions, & quelles
elles doivent estre : Voulant maintenant pourvoir au salut
de ceux pour qui il est demandé, a ordonné que l'affaire
entiere soit remise, comme par le présent Decret il la
remet, à nostre Tres-Saint Pere ; lequel, par sa prudence
singuliere, en usera selon qu'il le jugera utile à la République
Chrestienne, & salutaire à ceux qui demandent cét
usage du Calice.
L E mesme Saint Concile de Trente assigne
la prochaine Session au Jeudi d'aprés l'Octave de la Feste
de tous les Saints, qui sera le 12. de Novembre, dans laquelle
il sera prononcé sur le Sacrement de l'Ordre, & sur
le Sacrement de Mariage, &c.
La Session fut differée jusqu'au 15. Juillet de l'année
1563.