XXII. SESSION,

Qui est la sixiéme tenuë sous Pie IV. Souverain Pontife, le 17. de Septembre 1562.

Exposition de la doctrine touchant le Sacrifice de la Messe.

L E Saint Concile de Trente, Oecuménique, & Général, légitimement assemblé sous la conduite du Saint Esprit, les mesmes Légats du Siege Apostolique y présidant : Afin que dans la Sainte Eglise Catholique, la doctrine, & la créance ancienne, touchant le grand Mystere de l'Eucharistie, se maintienne entiere & parfaite en toutes ses parties, & se conserve dans sa pureté, en bannissant toutes les erreurs, & toutes les Hérésies ; Instruit par la lumiere du Saint Esprit, Déclare, prononce, & arreste ce qui suit, pour estre enseigné aux Fidelles, au sujet de l'Eucharistie, considérée comme le véritable & unique Sacrifice.

C H A P I T R E   I.

De l'Institution du Saint Sacrifice de la Messe.

P ARCE que sous l'ancien Testament, selon le témoignage de l'Apostre Saint Paul (Hebr. 7.), il n'y avoit rien de parfait, ni d'accompli, à cause de la foiblesse, & de l'impuissance du Sacerdoce Lévitique, il a fallu, Dieu le Pere des miséricordes l'ordonnant ainsi, qu'il se soit levé un autre Prestre selon l'ordre de Melchisedech, sçavoir nostre Seigneur Jesus-Christ ; lequel pust rendre accomplis, & conduire à une parfaite justice, tous ceux qui devoient estre sanctifiez (Hebr. 10. 14.). Or quoy-que nostre Seigneur Dieu deust une fois s'offrir luy-mesme à Dieu son Pere, en mourant sur l'Autel de la Croix, pour y opérer la rédemption éternelle ; néanmoins, parce que son Sacerdoce ne devoit pas estre éteint par la mort ; Pour laisser à l'Eglise, sa chere Epouse, un Sacrifice visible, tel que la nature des hommes le requeroit ; par lequel ce Sacrifice sanglant, qui devoit s'accomplir une fois en la Croix, fust représenté, la mémoire en fust conservée jusqu'à la fin des siecles (I. Cor. 11. 24.), & la vertu si salutaire en fust appliquée pour la rémission des péchez que nous commettons tous les jours ; Dans la derniere Cene, la nuit mesme qu'il fut livré, se déclarant Prestre établi pour l'éternité selon l'ordre de Melchisedech, Il offrit à Dieu le Pere, son Corps & son Sang, sous les Especes du Pain & du Vin, & sous les symboles des mesmes choses, les donna à prendre à ses Apostres qu'il établissoit lors Prestres du nouveau Testament ; & par ces paroles, Faites cecy en mémoire de moy (Luc. 22. 19.), leur ordonna à eux & à leurs successeurs dans le Sacerdoce, de les offrir, ainsi que l'Eglise Catholique l'a toûjours entendu & enseigné. Car aprés avoir célébré l'ancienne Pasque, que l'assemblée des Enfans d'Israël immoloit en mémoire de la sortie d'Egypte (Exod. 12. 1.), il établit la Pasque nouvelle, se laissant luy-mesme pour estre immolé par les Prestres au nom de l'Eglise, sous des signes visibles, en mémoire de son passage de ce monde à son Pere, lors qu'il nous racheta par l'effusion de son Sang, nous arracha de la puissance des ténebres, & nous transféra dans son Royaume (Coloss. 1. 13.) C'est cette offrande pure, qui ne peut estre souïllée par l'indignité, ni par la malice de ceux qui l'offrent, que le Seigneur a prédit par Malachie, devoir estre en tout lieu, offerte toute pure à son nom, qui devoit estre grand parmi les Nations (Malach. 1. 11.). C'est la mesme que l'Apostre Saint Paul, écrivant aux Corinthiens, a marquée assez clairement, quand il a dit, Que ceux qui sont souïllez par la participation de la table des Démons, ne peuvent estre participans de la table du Seigneur (I. Cor. 10. 21.) ; entendant en l'un & en l'autre lieu, l'Autel par le nom de Table. C'est elle enfin qui au temps de la Nature, & de la Loy, estoit figurée, & représentée par diverses sortes de Sacrifices, comme renfermant tous les biens qui n'estoient que signifiez par les autres, dont elle estoit la perfection, & l'accomplissement.

C H A P I T R E   I I.

Que le Sacrifice visible de la Messe est propitiatoire pour les Vivans & pour les Morts.

E T parce que le mesme Jesus-Christ, qui s'est offert une fois luy-mesme sur l'Autel de la Croix, & avec effusion de son Sang est contenu & immolé sans effusion de sang, dans ce divin Sacrifice, qui s'accomplit à la Messe ; Dit & déclare le Saint Concile que ce Sacrifice est véritablement propitiatoire ; & que par luy nous obtenons miséricorde, & trouvons grace & secours au besoin, si nous approchons de Dieu, contrits & pénitens, avec un cœur sincere, une Foy droite, & dans un esprit de crainte & de respect. Car nostre Seigneur appaisé par cette offrande, & accordant la grace & le don de pénitence, remet les crimes, & les péchez mesme les plus grands ; puis que c'est la mesme & l'unique Hostie, & que c'est le mesme qui s'offrit autrefois sur la Croix, qui s'offre encore à présent par le ministere des Prestres, n'y ayant de différence qu'en la maniere d'offrir : Et c'est mesme par le moyen de cette oblation non-sanglante, que l'on reçoit avec abondance de fruit de celle qui s'est faite avec effusion de sang ; tant s'en faut, que par elle on déroge en aucune façon à la premiere. C'est pourquoy, conformément à la Tradition des Apostres, elle est offerte, non seulement pour les péchez, les peines, les satisfactions, & les autres nécessitez des Fidelles, qui sont encore vivans ; mais aussi pour ceux qui sont morts en Jesus-Christ, & qui ne sont pas encore entierement purifiez.

C H A P I T R E   I I I.

Des Messes qui se disent en l'honneur des Saints.

Q UOY-QUE l'Eglise ait de coustume de célébrer quelquefois des Messes en l'honneur & en la mémoire des Saints, elle n'enseigne pourtant pas que le Sacrifice leur soit offert, mais bien à Dieu seul, qui les a couronnez : Aussi le Prestre ne dit-il pas, Pierre, ou Paul, je vous offre ce Sacrifice ; mais rendant grace à Dieu de leurs victoires, il implore leur protection, afin que pendant que nous faisons mémoire d'eux sur la terre, ils daignent intercéder pour nous dans le Ciel.

C H A P I T R E   I V.

Du Canon de la Messe.

E T comme il est à propos que les choses Saintes soient saintement administrées, & que de toutes les choses Saintes ce Sacrifice est le plus Saint ; Afin qu'il fust offert, & receû avec dignité & respect, l'Eglise Catholique, depuis plusieurs siecles, a établi le Saint Canon, si épuré, & si éxempt de toute erreur, qu'il n'y a rien dedans qui ne ressente tout-à-fait la sainteté, & la piété, & qui n'éleve à Dieu l'esprit de ceux qui offrent le Sacrifice ; n'estant composé que des paroles mesmes de Nostre Seigneur, des Traditions des Apostres, & de pieuses institutions des Saints Papes.

C H A P I T R E   V.

Des Cérémonies de la Messe.

O R, la nature de l'homme estant telle qu'il ne peut aisément, & sans quelque secours extérieur, s'élever à la méditation des choses divines : pour cela l'Eglise, comme une bonne Mere, a établi certains usages, comme de prononcer à la Messe des choses à basse voix, d'autres d'un ton plus haut ; & a introduit des Cérémonies, comme les Bénédictions mystiques, les Lumieres, les Encensemens, les Ornemens, & plusieurs autres choses pareilles, suivant la discipline & la tradition des Apostres ; & pour rendre par là plus recommandable la Majesté d'un si grand Sacrifice ; & pour exciter les esprits des Fidelles, par ces signes sensibles de piété, & de Religion, à la contemplation des grandes choses qui sont cachées dans ce Sacrifice.

C H A P I T R E   V I.

Des Messes ausquelles le Prestre seul communie.

L E Saint Concile souhaiteroit à la vérité, qu'à chaque Messe, tous les Fidelles qui y assisteroient, communiassent non-seulement spirituellement, & par un sentiment intérieur de dévotion, mais aussi par la réception sacramentelle de l'Eucharistie, afin qu'ils participassent plus abondamment au fruit de ce Tres-Saint Sacrifice. Cependant, encore que cela ne se fasse pas toûjours, il ne condamne pas pour cela, comme illicite, & à titre de particuliers, les Messes ausquelles le Prestre seul communie Sacramentellement ; mais il les approuve, & les autorise mesme, puis que ces mesmes Messes doivent estre estimées véritablement communes, & parce que le Peuple y communie spirituellement, & parce qu'elles sont célébrées par un Ministre public de l'Eglise, non-seulement pour luy, mais aussi pour tous les Fidelles, qui appartiennent au Corps de Jesus-Christ.

C H A P I T R E   V I I.

De l'eau que l'on mesle avec le vin dans le Calice.

L E Saint Concile avertit aussi, que l'Eglise a ordonné aux Prestres de mesler de l'eau au vin qui doit estre offert dans le Calice ; parce qu'il est à croire que nostre Seigneur Jesus-Christ en a usé de la sorte, que parce aussi qu'il sortit de son costé de l'eau avec le sang ; & que par le mélange que l'on fait dans le Calice, on renouvelle la mémoire de ce Mystere ; outre que par là mesme, on représente encore l'union du Peuple fidelle avec Jesus-Christ, qui en est le Chef, les Peuples estant signifiez par les eaux dans l'Apocalypse de Saint Jean (Apoc. 17.).

C H A P I T R E   V I I I.

En quelle Langue la Messe doit estre célébrée.

Q UOY-QUE la Messe contienne de grandes instructions pour les Fidelles, il n'a pourtant pas esté jugé à propos par les anciens Peres, qu'elle fust célébrée par tout en Langue vulgaire. C'est pourquoy chaque Eglise retenant en chaque lieu l'ancien usage qu'elle a pratiqué, & qui a esté approuvé par la Sainte Eglise Romaine, la Mere & la Maitresse de toutes les Eglises ; afin pourtant que les Brebis de Jesus-Christ ne souffrent pas de faim, & que les petits Enfans ne demandent pas du pain, sans trouver qui leur en rompe (Tren. 4. 4.) ; Le Saint Concile ordonne aux Pasteurs, & à tous ceux qui ont charge d'ames, que souvent au milieu de la célébration de la Messe, ils expliquent eux-mesmes, ou fassent expliquer par d'autres, quelque chose de ce qui se lit à la Messe, & particulierement qu'ils s'attachent à faire entendre quelque Mystere de ce Tres-Saint Sacrifice, sur tout les jours de Dimanches & de Festes.

C H A P I T R E   I X.

Touchant les Canons suivans.

O R, dautant que contre cette ancienne créance, fondée & établie sur le Saint Evangile, sur la Tradition des Apostres, & sur la Doctrine des Saints Peres, il s'est répandu en ce temps quantité d'erreurs, & que plusieurs se meslent d'enseigner, & de soustenir diverses choses contraires : Le Saint Concile, aprés avoir meûrement & soigneusement agité & discuté toutes ces matieres, a résolu, du consentement unanime de tous les Peres, de condamner, & de bannir de la Sainte Eglise, par les Canons suivans, tout ce qui est contraire à la pureté de cette créance, & de cette sainte doctrine.

DU SACRIFICE DE LA MESSE

C A N O N   I.

S I QUELQU'UN dit, qu'à la Messe, on n'offre pas à Dieu un véritable & propre Sacrifice ; Ou qu'estre offert, n'est autre chose que Jesus-Christ nous estre donné à manger : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I.

S I QUELQU'UN dit, que par ces paroles, Faites cecy en mémoire de moy (I. Cor. 11. 24 Luc 22. 19.), Jesus-Christ n'a pas établi les Apostres Prestres ; ou n'a pas ordonné qu'eux, & les autres Prestres offrissent son Corps, & son Sang : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I I.

S I QUELQU'UN dit, que le Sacrifice de la Messe est seulement un Sacrifice de loûange, & d'action de graces ; ou une simple mémoire du Sacrifice qui a esté accompli à la Croix ; & qu'il n'est pas propitiatoire, ou qu'il n'est profitable qu'à celuy qui le reçoit ; & qu'il ne doit point estre offert pour les vivans, & pour les morts ; pour les péchez, les peines, les satisfactions, & pour toutes les autres nécessitez : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I V.

S I QUELQU'UN dit, que par le Sacrifice de la Messe, on commet un blasphême contre le Tres-Saint Sacrifice de Jesus-Christ consommé en la Croix, ou qu'on y déroge : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V.

S I QUELQU'UN dit, que c'est une imposture de célébrer des Messes en l'honneur des Saints, & pour obtenir leur entremise auprés de Dieu, comme c'est l'intention de l'Eglise : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I.

S I QUELQU'UN dit, que le Canon de la Messe contient des erreurs, & que pour cela il en faut supprimer l'usage : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I I.

S I QUELQU'UN dit, que les Cérémonies, les Ornemens, & les Signes extérieurs dont use l'Eglise Catholique, dans la célébration de la Messe, sont plûtost des choses qui portent à l'impiété, que des devoirs de piété, & de dévotion : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I I I.

S I QUELQU'UN dit, que les Messes, ausquelles le seul Prestre communie sacramentellement, sont illicites, & que pour cela il en faut faire cesser l'usage : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I X.

S I QUELQU'UN dit, que l'usage de l'Eglise Romaine de prononcer à basse voix une partie du Canon, & les paroles de la Consécration, doit estre condamné : Ou que la Messe ne doit estre célébrée qu'en langue vulgaire : Ou qu'on ne doit point mesler d'eau avec le vin qui doit estre offert dans le Calice, pource que c'est contre l'institution de Jesus-Christ : Qu'il soit Anathême.

D E C R E T

Touchant les choses qu'il faut observer & éviter dans la célébration de la Messe.

I L sera aisé à chacun de juger quel soin il faut apporter pour célébrer le Tres-Saint Sacrifice de la Messe avec tout le respect & toute la vénération dont on doit user dans les choses de la Religion ; si on considere que celuy qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, est traité de maudit dans les saintes Lettres (Hier. 48. 10.) : Car si nous sommes nécessairement obligez d'avoûer que les Fidelles ne peuvent éxercer aucune œuvre si sainte, ni si divine, que ce mystere terrible, dans lequel cette Hostie vivifiante, par laquelle nous avons esté réconciliez à Dieu le Pere, est tous les jours immolée sur l'autel par les Prestres ; il paroist assez clairement qu'il faut mettre tout son soin & toute son application, pour faire cette action avec la plus grande netteté & pureté intérieure de cœur, & la plus grande piété & dévotion intérieure qu'il est possible.

Mais comme il semble que, soit par relaschement des temps, soit par la corruption & la négligence des hommes, il se soit glissé plusieurs choses fort contraires à la dignité d'un si grand Sacrifice : Pour rétablir l'honneur & le culte qui luy est deû, à la gloire de Dieu, & à l'édification des Fidelles ; Le Saint Concile ordonne, que les Evesques ordinaires des lieux auront un soin tres-particulier, & seront tenus de défendre & abolir tout ce qui s'est introduit, ou par l'avarice, qui est une maniere d'idolatrie (Ephes. 5. 5.) ; ou par l'irréverence, qui est presque inséparable de l'impiété ; ou par la superstition, qui est une fausse imitatrice de la véritable piété. Et pour renfermer beaucoup de choses en peu de paroles ; Premierement, pour ce qui regarde l'avarice, ils défendront absolument toutes sortes de conditions & de pacts, pour quelques récompenses & salaires que ce soit, & tout ce qui se donne, quand il se dit des premieres Messes ; comme aussi ces demandes d'aumosnes si pressantes & si messéantes qu'on les doit plûtost appeller des éxactions ; & toutes autres choses pareilles, qui sont peu éloignées de la simonie, ou qui sentent au moins un trafic sordide & honteux.

En second lieu, pour éviter l'irrévérence, ils défendront chacun dans leurs Dioceses, de laisser dire la Messe à aucun Prestre vagabond & inconnu ; ils ne permettront non plus à aucun, qui soit publiquement, & notoirement prévenu de crime, ni de servir au Saint Autel, ni d'estre présent aux Saints Mysteres ; Et ne souffriront que le Saint Sacrifice soit offert par quelques Prestres que ce soit, Séculiers, ou Réguliers, dans des maisons particulieres, ni aucunement hors de l'Eglise & des Chappelles dédiées uniquement au Service divin, & qui seront pour cela désignées, & visitées par les mesmes Ordinaires ; & à condition encore que ceux qui y assisteront, feront connoistre, par leur modestie & leur maintien extérieur, qu'ils sont présens non-seulement de corps, mais aussi d'esprit & de cœur, dans une sainte attention. Ils banniront aussi de leurs Eglises toutes sortes de Musiques, dans lesquelles, soit sur l'Orgue, ou dans le simple Chant, il se mesle quelque chose de lascif, ou d'impur ; aussi-bien que toutes les actions profanes, discours & entretiens vains, & d'affaires du siecle, promenades, bruits, clameurs ; afin que la Maison de Dieu puisse paroistre, & estre dite véritablement une Maison d'Oraison (Matt. 21. 13.).

Enfin, pour ne laisser aucun lieu à la superstition, ils ordonneront par mandement exprés, sous les peines qu'ils jugeront à propos, que les Prestres ne disent la Messe qu'aux heures convenables ; & qu'ils n'admettent dans la célébration de la Messe aucunes autres pratiques, cérémonies, ni priéres, que celles qui ont esté approuvées par l'Eglise, & receûës par un usage loûable & fréquent. Ils aboliront aussi entierement dans leurs Eglises l'observation d'un certain nombre de Messes, & de lumieres, qui a esté inventée par une maniere de superstition, plûtost que par un esprit de véritable piété : Et ils apprendront aux Peuples, quel est, & d'où principalement procéde le fruit si précieux, & tout céleste de ce Tres-Saint Sacrifice ; & les avertiront aussi, d'aller souvent à leurs Paroisses, au moins les Dimanches, & jours de grandes Festes.

Or, tout ce qui vient d'estre sommairement touché, doit estre entendu proposé à tous les Ordinaires des lieux, de telle maniere, que par la puissance qui leur est donnée par le Saint Concile, & mesme comme déléguez du Saint Siege Apostolique, non-seulement ils puissent défendre, ordonner, réformer, & établir tout ce que dessus, mais aussi toutes les autres choses qui leur paroistront y avoir relation ; & obliger les Fidelles à les observer inviolablement, par Censures Ecclésiastiques, & autres peines qu'ils jugeront à propos d'établir, nonobstant tous privileges, éxemptions, coustumes, & appellations quelconques.

DECRET

DE RÉFORMATION

L E mesme Saint Concile de Trente Oecuménique & Général, légitimement assemblé sous la conduite du Saint Esprit, les mesmes Légats du Siege Apostolique y présidant ; en continuant la matiere de la Réformation, a esté d'avis d'ordonner dans la présente Session ce qui suit.

C H A P I T R E   I.

Renouvellement des anciens Canons, touchant la bonne conduite, & l'honnesteté de vie des Ecclésiastiques.

I L n'y a rien qui instruise, ni qui porte plus continuellement les hommes à la piété, & aux saints exercices, que la bonne vie, & le bon éxemple de ceux qui se sont consacrez au service de Dieu ; Car comme on les voit élevez dans un Ordre supérieur à toutes les choses du siecle, tous les autres jettent les yeux sur eux comme sur un miroir, & prennent d'eux l'éxemple de ce qu'ils doivent imiter (Matt. 5. Tit. 2.). C'est pourquoy les Ecclésiastiques, appellez à avoir le Seigneur pour leur partage, doivent tellement régler leur vie, & toute leur conduite, que dans leurs habits, leur maintien extérieur, leurs démarches, leurs discours, & dans tout le reste, ils ne fassent rien paroistre que de sérieux, de retenu, & qui marque un fonds véritable de religion ; évitant mesme les moindres fautes, qui en eux seroient tres-considerables, afin que leurs actions impriment à tout le monde du respect, & de la vénération. Or comme il est juste d'apporter en cecy d'autant plus de précaution, que l'Eglise de Dieu en tire plus d'honneur & plus d'avantage ; Le Saint Concile ordonne, que toutes les choses qui ont esté déja salutairement établies, & suffisamment expliquées par les Souverains pontifes, & par les Saint Conciles touchant l'honnesteté de vie, la bonne conduite, la bienséance dans les habits, & la science nécessaire aux Ecclésiastiques ; comme aussi sur le luxe, les festins, les danses, les jeux de hazard, & autres, mesme sur toutes sortes de desordres, & sur l'embaras des affaires séculieres qu'ils doivent éviter ; soient à l'avenir observées, sous les mesmes peines, ou mesme sous de plus grandes, selon que les Ordinaires trouveront à propos de les regler ; sans que l'éxécution de ce qui regarde la correction des mœurs, puisse estre suspenduë par aucune appellation. Et s'ils s'apperçoivent de quelque relasche dans la discipline, sur quelqu'un de ces points, ils s'appliqueront de tout leur pouvoir à les remettre en usage, & à les faire observer éxactement par tous, nonobstant toutes coustumes contraires, de peur que Dieu ne les en recherche un jour, & qu'ils ne soient eux-mesmes justement chastiez, pour avoir négligé la correction de ceux qui leur estoient soumis.

C H A P I T R E   I I.

Des qualitez de ceux qui doivent estre choisis pour les Eglises Cathédrales.

Q UICONQUE à l'avenir sera choisi pour les Eglises Cathédrales, non-seulement aura toutes les qualitez requises par les Saints Canons, sur le fait de la naissance, de l'âge, des mœurs, de la bonne conduite, & du reste ; mais sera entré dans les Ordres sacrez au moins six mois auparavant. S'il n'est pas connu à la Cour de Rome, ou qu'il ne le soit que depuis peu, le Procés verbal de toutes les choses susdites sera fait par les Légats du Siege Apostolique, ou par les Nonces des Provinces, ou par l'Ordinaire du lieu ; & à son defaut, par les Ordinaires les plus proches. De plus, il aura une capacité telle, qu'il puisse satisfaire aux obligations de la charge qu'on luy destine ; & pour cela, il faudra, que dans quelque Université il ait obtenu auparavant, & à juste titre, la qualité de Maistre, ou Docteur, ou de Licencié en la Sacrée Théologie, ou en Droit Canon ; ou que par témoignage public de quelque Académie, il soit déclaré capable d'instruire les autres. S'il est Régulier, il aura un pareil Certificat des Supérieurs de son Ordre : Et tous ceux dont il a esté parlé, de qui il faudra prendre information ou témoignage, seront obligez de donner leur déclaration de bonne foy, & gratuitement ; autrement qu'ils sçachent que leurs consciences en demeureront griévement chargées, & que Dieu, & leurs Supérieurs en tireront vengeance.

C H A P I T R E   I I I.

Etablissement des distributions journalieres, dont le fonds se prendra sur le tiers de tous les revenus : A qui reviendra la part des absens ; Exceptions de certains cas.

L ES Evesques, en qualité mesme de Commissaires Apostoliques, auront pouvoir de faire distraction de la troisiéme partie des fruits & revenus généralement quelconques de toutes dignitez, Personats, & Offices, qui se trouveront dans les Eglises Cathédrales, ou Collégiales, & de convertir ce tiers en distributions, qu'ils régleront, & partageront selon qu'ils le jugeront à propos : en sorte que si ceux qui les devroient recevoir, manquent à satisfaire précisément chaque jour en personne, au service auquel ils seront obligez, suivant le réglement que lesdits Evesques prescriront, ils perdent la distribution de ce jour-là, sans qu'ils en puissent acquerir en aucune maniere la propriété ; mais que le fonds en soit appliqué à la fabrique de l'Eglise, en cas qu'elle en ait besoin, ou à quelque autre lieu de piété, au jugement de l'Ordinaire. Et s'ils continuent à s'absenter opinastrément il sera procédé contre eux suivant les Ordonnances des Saints Canons. Que s'il se rencontre quelqu'une des susdites Dignitez, qui de droit, ni par coustume, n'ait aucune jurisdiction, & ne soit chargée d'aucun service, ni Office dans lesdites Eglises Cathédrales, ou Collégiales ; & que hors de la Ville, dans le mesme Diocese, il y ait quelque charge d'ames à prendre ; & que celuy qui possedera une telle dignité, y veuïlle bien donner ses soins : tout le temps qu'il résidera dans ladite Cure, & qu'il la desservira, il sera tenu pour présent dans lesdites Eglises Cathédrales, ou Collégiales, tout ainsi & de mesme que s'il assistoit au Service divin. Toutes ces choses ne doivent estre entenduës établies, qu'à l'égard seulement des Eglises, dans lesquelles il n'y a aucune Coustume, ou Statut, par lequel lesdites Dignitez, qui ne desservent pas, soient privées de quelque chose qui revienne à ladite troisiéme partie des fruits & des revenus ; nonobstant toutes Coustumes, mesme de temps immémorial, Exemptions & Constitutions, quand elles seroient confirmées par serment, & par quelque autorité que ce soit.

C H A P I T R E   I V.

Qu'il faut estre au moins Sousdiacre, pour avoir voix en Chapitre dans les Cathédrales, ou Collegiales, & que chacun y doit faire la fonction attachée à sa place.

Q UICONQUE sera engagé au Service divin, dans une Eglise Cathédrale, ou Collégiale, Séculiere ou Réguliere, sans estre au moins dans l'Ordre de Sousdiacre, n'aura point de voix en Chapitre dans lesdites Eglises, quand les autres mesme la luy auroient accordée volontairement. Et pour ceux qui ont, ou auront à l'avenir dans lesdites Eglises des Dignitez, Personats, Offices, Prébendes, Portions, & quelques autres Bénéfices que ce soit, ausquels certaines obligations sont attachées, comme aux uns de dire, ou chanter des Messes ; aux autres, l'Evangile ; aux autres les Epitres ; ils seront tenus, s'ils n'ont quelque empeschement legitime, de prendre dans l'année, les Ordres requis à leur fonction ; quelque privilege, éxemption, prérogative, & avantage de naissance qu'ils puissent avoir : autrement, ils encourront les peines portées par la Constitution du Concile de Vienne qui commence, Ut ii qui, que le Saint Concile renouvelle par le présent Decret. Et les Evesques les obligeront d'éxercer eux-mesmes lesdits Ordres, aux jours prescrits, & de satisfaire à toutes les autres fonctions ausquelles ils sont tenus dans le Service divin, sous les mesmes peine, & autres mesme plus grandes, suivant qu'ils jugeront à propos de les régler ; & l'on ne pourvoira de tels emplois à l'avenir, que ceux qui seront reconnus avoir entierement l'âge, & les qualitez nécessaires, autrement la provision sera nulle.

C H A P I T R E   V.

Que les dispenses, qui doivent estre expediées hors de la Cour de Rome ne soient commises qu'à l'Ordinaire ; & que celles de grace soient par luy éxaminées.

L ES Dispenses qui se doivent accorder par quelque autorité que ce soit, si elles doivent estre commises hors de la Cour de Rome, seront commises aux Ordinaires de ceux qui les auront obtenuës ; & pour les Dispenses qui seront de grace, elle n'auront point d'effet, que préalablement lesdits Ordinaires, comme déléguez Apostoliques, n'ayent reconnu sommairement seulement, & sans formalité de justice, qu'il n'y a dans les termes des requestes, ou suppliques, ni subreption, ni obreption.

C H A P I T R E   V I.

De la circonspection qu'il faut apporter aux changemens des dispositions testamentaires.

D ANS les changemens des dispositions de derniere volonté, qui ne doivent estre faits que pour quelque cause juste, & nécessaire ; les Evesques, comme déléguez du Siege Apostolique, reconnoistront sommairement, & sans formalité de justice, avant que lesdits changemens soient mis en éxécution, si les suppliques ne suppriment point quelque vérité nécessaire à sçavoir, ou ne contiennent point de faux exposé.

C H A P I T R E   V I I.

Que les Juges Superieurs doivent observer la Constitution Romana, quand il s'agira de recevoir des appellations, ou de donner des défenses, &c.

L ES Légats & Nonces Apostoliques, les Patriarches, Primats, & Métropolitains, dans les appellations qui seront interjettées devant eux, seront tenus, en quelque cause que ce soit, soit pour recevoir les appellations, soit pour donner des défenses, aprés l'appel interjetté, de garder la forme & teneur des saintes Constitutions, & particulierement celle d'Innocent IV. qui commence Romana, nonobstant toute coustume, mesme de temps immémorial, usage, ou privilege contraire ; autrement, les défenses, procedures, & tout ce qui s'en sera ensuivi, sera nul de plein droit.

C H A P I T R E   V I I I.

Que les Evesques doivent estre les éxécuteurs de toutes sortes de dispositions pieuses, & visiter les Hospitaux, &c.

L ES Evesques, mesme comme déléguez du Siege Apostolique, dans les cas accordez par le Droit, seront éxécuteurs de toutes les dispositions de Piété, soit de derniere volonté, soit entre vifs ; Auront aussi droit de visiter tous Hospitaux, Colleges, Communautez de Laïques, celles mesme qu'on nomme Ecoles, ou de quelque nom que ce soit ; excepté toutefois celles qui sont sous la protection immediate des Rois, si ce n'est de leur agrément ; comme aussi les Aumosnes, dites du Mont de Piété, ou de la Charité ; Et tous autres lieux de dévotion, de quelque nom qu'ils s'appellent, encore que lesdits lieux fussent commis au soin des Laïques, & quelque Privilege d'éxemption qu'ils puissent avoir. Enfin ils connoistront d'Office, suivant les Ordonnances des Saints Canons, & tiendront la main à l'éxécution de toutes les choses généralement quelconques, qui sont établies pour le service de Dieu, ou pour le salut des ames, ou pour l'entretien & le soulagement des Pauvres ; nonobstant toute coustume, mesme de temps immémorial, privilege, ou réglement contraire.

C H A P I T R E   I X.

Que les Administrateurs, de quelques lieux de Piété que ce soit, doivent rendre compte devant l'Ordinaire, &c.

L ES Administrateurs, tant Ecclésiastiques que Laïques, de la Fabrique de quelque Eglise que ce soit, mesme Cathédrale, comme aussi de tous Hospitaux, Communautez, Monts de Piété, & de tous autres lieux de dévotion que ce soit, seront tenus de rendre compte tous les ans de leur administration à l'Ordinaire, tout usage, & Privilege contraire demeurant éteint & supprimé ; si ce n'est que dans l'établissement, & les Réglemens de quelque Eglise ou Fabrique, on en eust ordonné autrement en termes exprés. Que si par quelque Coustume, ou Privilege, ou Réglement particulier de quelque lieu, on devoit rendre compte devant d'autres personnes députées pour cela, l'Ordinaire ne laissera pas d'y estre aussi conjointement appellé ; autrement, toutes quittances & décharges données ausdits Administrateurs, seront de nul effet.

C H A P I T R E   X.

Que les Evesques pourront éxaminer, & mesme interdire les Notaires pour les matieres Ecclésiastiques.

L' IGNORANCE & incapacité des Notaires causant beaucoup de dommage, & donnant lieu à plusieurs procés ; l'Evesque, en qualité mesme de délégué du Siege Apostolique, pourra s'asseûrer, par un bon éxamen, de la suffisance de tous Notaires, quand ils auroient esté créez d'autorité Apostolique, Imperiale, ou Royale : & s'il les trouve incapables, ou malversans, de quelque maniere que ce soit, dans leur employ, il pourra les interdire, pour un temps, ou pour toûjours, de leurs fonctions, à l'égard des affaires, procés, & causes Ecclésiastiques, & spirituelles ; sans que ladite interdiction de l'Ordinaire puisse estre suspenduë par aucun appel de leur part.

C H A P I T R E   X I.

Des peines de ceux qui usurpent, ou retiennent les biens d'Eglise.

S I quelque Ecclésiastique, ou Laïque, de quelque dignité qu'il soit, fust-il mesme Empereur, ou Roy, a le cœur assez rempli d'avarice, qui est la racine de tous les maux, pour oser convertir à son propre usage, & usurper par soy-mesme, ou par autruy, par force, ou par menaces, mesme par le moyen de personnes interposées, soit Ecclésiastiques, soit Laïques, par quelque artifice, & sous quelque couleur & prétexte que ce puisse estre, les Jurisdictions, biens, cens, & droits, mesme féodaux & emphitéotiques, les fruits, émolumens, & quelques revenus que ce soit, de quelque Eglise, ou quelque Bénéfice Séculier, ou Régulier, Monts de Piété, & de quelque autres lieux de dévotion que ce puisse estre, qui doivent estre employez aux nécessitez des Pauvres, & de ceux qui les desservent ; Ou pour empescher par les mesmes voyes que lesdits biens ne soient perceûs par ceux ausquels de droit ils appartiennent : Qu'il soit soumis à l'Anathême, jusques à ce qu'il ait entierement rendu & restitué à l'Eglise, & à son Administrateur, ou au Bénéficier, lesdites Jurisdictions, biens, effets, droits, fruits & revenus, dont il se sera emparé, ou qui lui seront avenus, de quelque maniere que ce soit, mesme par donation de personne supposée ; & qu'il en ait en suite obtenu l'absolution du Souverain Pontife. Que s'il est Patron de ladite Eglise, outre les susdites peines, il sera encore privé dés-là-mesme, du droit de Patronage. Et tout Ecclésiastique, qui aura consenti, ou adhéré à telles sortes d'usurpations, & entreprises éxécrables, sera soumis aux mesmes peines, privé de tous Bénéfices, & rendu inhabile à quelques autres que ce soit ; & mesme, aprés l'entiere satisfaction & absolution, sera suspens de la fonction de ses Ordres, tant qu'il plaira à son Ordinaire.

D E C R E T

Sur la demande du Calice.

D E plus, le mesme Saint Concile, ayant, dans la derniere Session, réservé à éxaminer, & à décider en un autre temps, quand l'occasion s'en présenteroit, deux articles qui avoient esté autrefois proposez, & qui ne se trouverent pas encore pour lors discutez ; Sçavoir, s'il s'en faut tellement tenir aux raisons, qui ont porté l'Eglise Catholique à donner la Communion aux Laïques, & aux Prestres mesmes, quand ils ne disent pas la messe, sous la seule Espece du pain, que l'usage du Calice ne doive jamais, pour aucune raison, estre permis à personne : Et supposé que, pour des raisons justes & fondées sur la Charité Chrestienne, on jugeast à propos d'accorder l'usage du Calice à quelque Nation, ou à quelque Royaume ; Sçavoir, si on le doit accorder sous quelques conditions, & quelles elles doivent estre : Voulant maintenant pourvoir au salut de ceux pour qui il est demandé, a ordonné que l'affaire entiere soit remise, comme par le présent Decret il la remet, à nostre Tres-Saint Pere ; lequel, par sa prudence singuliere, en usera selon qu'il le jugera utile à la République Chrestienne, & salutaire à ceux qui demandent cét usage du Calice.

Indiction de la prochaine Session.

L E mesme Saint Concile de Trente assigne la prochaine Session au Jeudi d'aprés l'Octave de la Feste de tous les Saints, qui sera le 12. de Novembre, dans laquelle il sera prononcé sur le Sacrement de l'Ordre, & sur le Sacrement de Mariage, &c.

La Session fut differée jusqu'au 15. Juillet de l'année 1563.